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1999 Winnipeg, MB
CHLC - Compte rendus de 1999 - Loi uniforme sur le commerce électronique (annotée)
Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada
Loi
uniforme sur le commerce électronique
Définitions
Partie 1 - FOURNITURE ET CONSERVATION DE L'INFORMATION
Partie 2 - COMMUNICATION DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
Partie 3 - TRANSPORT DE MARCHANDISES
Notes sur les sources et comparaisons
Les liens juridiques sont fondés depuis longtemps
sur les documents présentés sur support papier et bon nombre
de règles de droit sont exprimées dans un langage qui convient
à ce type de documents. Toutefois, au cours de la dernière
génération, le papier a été délaissé
au profit des communications produites par ordinateur. Pendant la dernière
décennie, l'utilisation d'ordinateurs reliés à un
réseau, notamment Internet, a accéléré le
remplacement du papier et s'est répandue dans de nouveaux domaines,
surtout les transactions de consommateur et les transactions personnelles.
Les conséquences de ces changements sur le
plan juridique ne sont pas certaines. Dans une certaine mesure, les tribunaux
se sont adaptés à la technologie, des contrats énonçant
des normes relatives aux communications informatiques ont été
élaborés et les règles ont été
clarifiées dans certaines lois. La Conférence pour l'harmonisation
des lois au Canada a adopté sa Loi uniforme sur la preuve
électronique en 1998.
Toutefois, les avantages découlant de l'expansion
des communications électroniques sur le plan de l'efficacité
et de l'interactivité sont restreints par l'incertitude juridique
qui persiste. Plus précisément, il est difficile d'affirmer
sans l'ombre d'un doute que ces communications respecteront les règles
d'origine législative exigeant des signatures ou encore l'utilisation
d'écrits ou de documents originaux. Dans bien des cas, les liens
juridiques reposent sur l'intention des parties, surtout en matière
contractuelle. Il est difficile de savoir jusqu'à quel point cette
intention peut être communiquée de façon automatique
ou par des gestes symboliques comme le fait de cliquer sur un icône
d'un écran d'ordinateur.
De nombreuses démarches visant à
éliminer ces incertitudes ont été entreprises. La norme
internationale dans ce domaine est la Loi type de la CNUDCI sur le commerce
électronique, que l'Assemblée générale des Nations
Unies a adoptée en novembre 1996
(http://www.un.or.at/uncitral/
french/texts/electcom/ml-ec.htm). La Loi type vise à rendre la
loi « neutre quant au moyen de communication », c'est-à-dire
applicable de la même façon aux communications électroniques
et aux communications sur support papier. Elle le fait en proposant des
équivalences fonctionnelles au papier, c'est-à-dire des
méthodes permettant d'atteindre par des moyens électroniques
les objets sous-jacents à l'obligation d'utiliser la documentation
papier. À cette fin, elle préconise une approche «neutre
quant à la technique», c'est-à-dire une approche qui ne
précise pas la technique à utiliser pour atteindre cette
équivalence fonctionnelle.
Le résultat pourrait être
considéré comme un texte de loi « minimaliste ».
Les règles peuvent sembler très simples, voire évidentes.
Elles sont également souples de façon à pouvoir être
respectées de plusieurs manières. Cependant, elles constituent
un pas en avant vital vers la certitude. Elles permettent de transformer
les questions liées à la capacité (« ai-je
l'autorisation de le faire par des moyens électroniques? ») par
des questions de preuve (« ai-je respecté la norme?»). C'est
là une différence radicale. Dans bien des cas, les communications
électroniques sont faites entre des personnes qui ont convenu de
procéder de cette façon. (Effectivement, la Loi type ne force
pas qui que ce soit à utiliser les communications informatiques contre
son gré.) Toutefois, en l'absence de dispositions semblables à
celles de la Loi type, l'efficacité juridique des transactions
électroniques ne serait peut-être pas certaine en ce qui a trait
au consentement.
Il importe de souligner que la Loi type ne vise pas
à améliorer la qualité des documents sur papier lorsqu'ils
sont remplacés par des documents électroniques. Les vices de
forme ou les problèmes de fiabilité ou de permanence que les
personnes acceptent dans le cas de la documentation papier ne toucheront
pas la validité des documents électroniques équivalents.
En pratique, les parties pourraient demander une assurance supérieure
à celle que leur donne la simple validité, tout comme elles
peuvent le faire dans le cas des documents sur support papier. Les contrats
conclus verbalement peuvent être exécutoires, mais nombreux
sont ceux qui veulent les consigner par écrit malgré tout.
Quel que soit le support utilisé, les exigences minimales inhérentes
à la validité juridique ne respecteront peut-être pas
les normes relatives aux transactions prudentes, qu'elles soient commerciales
ou personnelles. Il n'est pas nécessaire de modifier cette philosophie
pour éliminer les obstacles au commerce électronique.
La Loi uniforme sur le commerce électronique
vise à mettre en oeuvre les principes de la Loi type des Nations Unies
au Canada. Toutefois, elle s'applique non seulement au commerce, mais à
presque tous les liens juridiques devant être étayés
par un document. Une liste d'exceptions figure à l'article 2. Le
commentaire relatif à chaque article renferme une explication des
principes et, au besoin, du mode d'application de la disposition. D'autres
renseignements utiles peuvent être obtenus dans le Guide pour
l'incorporation dans le droit interne de la Loi type des Nations Unies, qui
se trouve au même site web que la Loi type (susmentionné).
La Loi uniforme se compose de trois parties. La
première énonce les règles de base concernant les
équivalences fonctionnelles et précise que ces règles
s'appliquent lorsque les personnes participant à une transaction ont
accepté, expressément ou tacitement, d'utiliser un document
électronique. Compte tenu de ces dispositions, il n'est pas
nécessaire de modifier les nombreuses lois énonçant
ou sous-entendant l'utilisation d'un moyen de communication.
Cette partie offre des règles spéciales
qui s'appliquent aux organismes gouvernementaux. Nombreux sont ceux qui
soutiennent, au Canada comme ailleurs, que l'autorisation générale
d'utiliser les communications électroniques peut exposer les organismes
gouvernementaux à une trop grande variété de formats
et de supports qu'ils n'ont peut-être pas la capacité d'utiliser
et qui ne fonctionneront peut-être pas pour leurs besoins particuliers.
Les entités du secteur privé peuvent restreindre leur risque
par contrat; les organismes gouvernementaux font souvent affaires avec des
personnes avec lesquelles ils n'ont passsé aucun contrat. La partie
première permet donc aux organismes gouvernementaux de fixer leurs
propres règles ou règlements en ce qui concerne les documents
électroniques qui arrivent au gouvernement. Des documents envoyés
par le gouvernement devraient se conformer aux normes générales
de la loi, à moins qu'une loi spéciale en dispose autrement.
La partie 2 de la Loi uniforme énonce des
règles spéciales à l'égard de types particuliers
de communications, notamment en ce qui a trait à la formation et à
l'application des contrats, aux conséquences découlant de
l'utilisation des transactions électroniques et à la correction
des erreurs lorsque la partie à l'autre bout du fil est un ordinateur,
ainsi que des présomptions quant au moment et au lieu d'envoi et de
réception des documents électroniques. La partie 3 renferme
des dispositions spéciales concernant le transport des marchandises
afin de permettre l'utilisation de documents électroniques dans un
domaine qui dépend, sur papier, de l'utilisation de documents uniques
dont la création représente un défi sur le plan
électronique.
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Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente loi.
« électronique » Créé, enregistré,
transmis ou mis en mémoire sous forme numérique ou sous une
autre forme intangible par des moyens électroniques, magnétiques
ou optiques ou par d'autres moyens capables de créer, d'enregistrer,
de transmettre ou de mettre en mémoire de façon similaire à
ceux-ci; « électroniquement » a le même sens.
« signature électronique » L'information sous forme
électronique qu'une personne met ou associe à un document et
qu'elle a créée ou adoptée avec l'intention de signer
le document.
« gouvernement »
(a) Le gouvernement [d'une juridiction compétente];
(b) un ministère, une agence ou une entité
de ce gouvernement, [à l'exception des sociétés de la
Couronne incorporées par une règle de droit [d'une juridiction
compétente]];
[(c) une cité,
autorité métropolitaine, municipalité d'une ville, d'un
village, d'un canton, d'un district ou d'une région rurale ou autre
organisme municipal constitué en personne morale quelle qu'en soit
le mode de désignation, d'incorporation ou d'établissement
en vertu d'une règle de droit [d'une juridiction compétente].]
Remarques
: La définition du mot « électronique
» vise à éviter que l'application de la Loi ne soit
indûment restreinte par des descriptions techniques. Ainsi, l'imagerie
numérique est fondée sur la mémoire optique, qui, sur
le plan technique, n'est pas électronique, mais qui est
généralement considérée comme une technique
visée par la Loi. De la même façon, il se peut que naissent
de nouvelles technologies qui seraient exclues par une interprétation
littérale du mot « électronique », mais qui
sont visées par les principes de la Loi. L'unique limite veut que
le produit soit en forme numérique ou autrement intangible. Cela
empêche que la définition s'applique aux documents sur support
papier, qui ont pourtant des capacités similaires aux moyens
électroniques.
La définition de l'expression « signature
électronique » ne donne pas un sens juridique différent
à la signature dans le milieu électronique. C'est pourquoi
elle renvoie à l'intention de signer, intégrant de ce fait
les règles générales concernant l'état d'esprit
nécessaire à la validité. La définition vise
un double objet. D'abord, elle indique clairement qu'une signature
électronique est simplement une information sous forme électronique;
il n'est pas nécessaire que la signature ressemble à une signature
faite à la main, bien qu'il soit possible de numériser
l'écriture pour qu'elle soit présentée de cette
manière. En second lieu, elle a pour effet de reconnaître que
la signature électronique ne sera pas fixée à un document
électronique de la même façon que la signature à
l'encre sur un document papier. La signature électronique peut être
« associée » au document, par logique
mathématique ou autrement. L'effet juridique et la validité
de la signature sont traités à l'article 10 et non dans la
définition.
Le
terme « gouvernement » est défini de façon
large. Y sont assimilés tous les éléments du gouvernement
des administrations compétentes. Chaque autorité devra toutefois
déterminer concrètement dans quels cas une entité
donnée s'apparente davantage à un organisme du secteur privé
auquel les règles générales de la partie 1 devraient
s'appliquer. Les sociétés d'État sont les candidates
les plus probables à ce traitement, bien qu'il soit possible qu'elles
ne se voient pas toutes conférer le même statut au sein de chaque
administration.
Les administrations municipales risquent également
de représenter un cas difficile. Les raisons justifiant l'application
de règles distinctes pour les gouvernements valent aussi pour les
municipalités. L'autorisation générale de communiquer
par des moyens électroniques offerte par l'article 17 peut s'avérer
fort utile. Qui plus est, le nombre élevé de municipalités
qui existent au sein de chaque administration compétente risque de
donner lieu à des normes techniques différentes et incompatibles,
ce qui rendrait les communications coûteuses, voire impossibles. Une
coordination centrale serait peut-être souhaitable. Cet aspect
déborde toutefois le cadre de la Loi uniforme. Pour cette raison,
les municipalités sont mentionnées entre crochets.
Application
2. (1) Sous réserve du présent article, la
présente loi s'applique à toute règle de droit [de la
juridiction compétente].
(2) [L'autorité compétente] peut, par [texte
réglementaire], préciser les dispositions ou les exigences
en vertu de toute règle de droit [de la juridiction compétente]
à laquelle la présente loi ne s'applique pas.
(3) La présente loi ne s'applique pas à ce qui suit
:
a) un testament et son codicille;
b) une fiducie créée par un testament ou par un codicille;
c) une procuration visant les questions financières et caritatives
d'individus;
d) les documents qui créent ou transfèrent un
intérêt dans un immeuble et qui ont besoin d'enregistrement
afin d'être efficaces envers les tiers.
(4) Sauf pour la partie 3, la présente loi ne s'applique pas
aux effets négociables, notamment des titres.
(5) La présente loi n'empêche pas l'application d'une
disposition de toute règle de droit [de la juridiction compétente]
qui autorise, interdit ou réglemente de façon expresse
l'utilisation de documents électroniques.
(6) [L'autorité compétente] peut, par [texte
réglementaire], modifier le paragraphe (3) pour ajouter des documents
ou des catégories de documents et enlever ceux qui ont ainsi
été ajoutés en vertu du présent paragraphe.
(7) Pour l'application
du paragraphe (5), l'utilisation de mots ou d'expressions comme « par
écrit » ou « signature » ou de mots ou d'expressions
de même nature n'interdit pas l'utilisation de moyens
électroniques.
Remarques
: La Loi s'appliquera à toutes les règles
juridiques du ressort de la juridiction compétente, qu'elles soient
énoncées dans des lois, des règlements ou des décrets
ou encore dans la common law. Quelques exceptions sont prévues, comme
les testaments et les opérations immobilières. Le principe
de l'exclusion ne signifie pas que ces documents ne devraient pas être
créés sous forme électronique. Il indique plutôt
qu'ils nécessitent des règles plus précises ou de plus
grandes précautions pour leurs utilisateurs que les règles
et précautions énoncées dans une loi générale
comme la Loi uniforme.
Le paragraphe 2(5) prévoit que la Loi
n'empêche pas l'application d'une disposition d'une règle de
droit de la juridiction compétente qui prévoit déjà
expressément l'utilisation de documents électroniques. Le
paragraphe (7) prévoit que des mots comme «écrit»
ne sont pas entendus comme une interdiction de s'en servir. Pour ce faire
il faudrait un langage plus précis. La Loi uniforme vise à
éliminer les obstacles aux communications électroniques, mais
non à modifier en profondeur le droit existant ou à harmoniser
les règles de droit existantes avec les normes qui la sous-tendent.
C'est là une tâche distincte qui revient au législateur.
La promulgation de la Loi uniforme permettra d'éviter la
nécessité de modifier toutes les lois d'une juridiction qui
imposent ou supposent l'utilisation de documents sur support papier. Lorsque
ces lois ont déjà été modifiées, la Loi
uniforme n'en empêche pas l'application. Ainsi, si la juridiction
compétente a déjà adopté la Loi uniforme sur
la preuve électronique, les dispositions de cette Loi qui concernent
les originaux ne s'appliqueront pas à la règle de la meilleure
preuve en vigueur dans cette juridiction.
Les paragraphes (2) et (6) sont des dispositions
de protection qui permet au gouvernement d'ajouter d'autres exceptions, (le
(2) en visant des dispositions de loi, le (6) en visant des types de document),
si on pense à certains exemples de documents sur support papier
après la promulgation de la Loi uniforme et on estime que les
communications électroniques ne devraient pas remplacer le support
papier en question. Si ces exemples sont connus à la date de promulgation,
ils pourront être ajoutés à la liste d'exceptions figurant
déjà dans la Loi. On penserait par exemple à une directive
au sujet de la santé, si elle n'est pas une procuration caritative
d'individu, ou à une convention sur des sujets domestiques ou
matrimoniaux. Afin de maximiser les avantages découlant des communications
électroniques, la Conférence pour l'harmonisation des lois
au Canada a tenté de prévoir le moins d'exceptions possibles.
La Loi permet également au gouvernement
d'éliminer à nouveau les exceptions de la liste
énoncées dans un règlement, mais non de supprimer par
une mesure de l'exécutif les exceptions prévues dans la loi.
Même si chaque juridiction compétente peut choisir l'instrument
juridique par lequel des modifications peuvent être apportées
à la liste, la mesure en question devrait être publique, comme
l'indique l'expression entre parenthèses « texte réglementaire
».
Aucune exception générale n'est
prévue dans le cas des transactions de consommateur. Les consommateurs
veulent être certains des conséquences juridiques de leurs
transactions électroniques au même titre que toute autre personne.
L'utilisation des équivalents fonctionnels dont il est fait mention
dans la Loi uniforme peut permettre de respecter bon nombre de règles
afférentes à la protection du consommateur. Toutefois, la question
générale de la protection du consommateur en matière
de commerce électronique est examinée séparément
à l'heure actuelle par un groupe de travail
fédéral-provincial-territorial qui proposera peut-être
des textes législatifs harmonisés complémentaires dans
les cas opportuns.
La Couronne est
liée
3. La présente loi lie la Couronne.
Remarques: Cette loi s'applique à
la Couronne, et ses communications électroniques sont touchées.
La Partie 1 contient des dispositions spéciales pour les communications
gouvernementales qui limitent quelque peu l'application de cet article Cet
article est là pour rendre plus certaine l'application du reste de
la loi.
Interprétation
4. Les dispositions de la présente loi visant la satisfaction
d'une exigence d'une règle de droit s'appliquent, que celle-ci soit
sous la forme d'une obligation ou ne fasse que prévoir les
conséquences d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte particulier.
Remarques
: Cette disposition vise à faire en sorte que
les règles d'habilitation de la Loi uniforme s'appliquent de façon
générale aux « exigences » relatives à
l'utilisation du papier, même si la loi ne semble pas créer
d'obligation. Ainsi, il se peut qu'une loi énonce que « seule
l'acceptation par écrit est valable » ou bien « une acceptation
qui n'est pas par écrit est invalide » plutôt que de
prévoir que « l'acceptation doit être énoncée
par écrit ». Dans un cas comme dans l'autre, la règle
visait peut-être à faire en sorte que les communications orales
ne soient pas utilisées. Il est peu probable qu'elle visait à
interdire l'acceptation au moyen d'un document électronique.
PARTIE 1
FOURNITURE ET CONSERVATION DE L'INFORMATION
Reconnaissance
juridique de documents électroniques
5. Le fait qu'une information soit sous forme de document
électronique n'est pas un motif suffisant pour annuler son effet juridique
ou sa force exécutoire.
Remarques
: Cette disposition énonce le principe directeur
de la Loi uniforme. Les effets juridiques d'un document ne peuvent être
annulés pour la simple raison que le document est présenté
sous forme électronique. La double négation s'explique par
le fait que la Loi uniforme ne peut garantir les conséquences
des communications électroniques. Il peut y avoir plusieurs raisons
de contester la validité d'un document électronique donné.
L'objet de cet article est de veiller à ce que cette contestation
ne puisse reposer uniquement sur la forme électronique du document.
Une bonne partie des dispositions de la partie 1
de la Loi uniforme concernent les exigences particulières liées
à la forme, c'est-à-dire qu'elles prévoient que les
documents doivent être consignés par écrit ou signés.
Si la loi n'exige pas une forme ou un support en particulier, les personnes
concernées devraient être en mesure de fournir les renseignements
sous forme électronique selon la loi actuelle. L'article 5 permettra
d'éliminer le doute en interdisant la discrimination fondée
sur les moyens de communication. Ainsi, si une personne doit donner un avis
à une autre personne, l'avis donné sous forme électronique
satisfera à cette exigence. L'article 5 vise simplement à souligner
ce fait. Il ne déroge pas des règles plus précises des
articles qui suivent.
Utilisation non
obligatoire
6. (1) La présente partie n'exige pas qu'une personne utilise
ou accepte de l'information sous forme d'un document électronique,
mais son consentement peut être déduit par ses actes.
(2) Nonobstant le paragraphe
(1), le consentement du gouvernement d'accepter de l'information sous forme
[d'un document] électronique ne peut pas être déduit
par ses actes mais s'exprime par une communication accessible au public ou
à ceux qu'il considère disposés à communiquer
avec lui pour leurs propres fins.
Remarques
: Cette disposition vise à éviter que
la Loi ne soit utilisée pour contraindre les personnes à utiliser
les documents électroniques contre leur volonté. Bon nombre
de personnes sont encore mal à l'aise lorsque vient le temps d'utiliser
ce type de documents et, bien entendu, plusieurs autres n'ont pas encore
les moyens de le faire. Aucune disposition de « la présente
loi » n'exige l'utilisation de ces documents. Toutefois, les personnes
peuvent s'obliger à les utiliser, que ce soit par contrat ou par la
pratique. Dans certains cas, la remise d'une carte d'affaires comportant
une adresse électronique peut être considérée
comme un consentement à recevoir des documents par courrier
électronique aux fins de l'entreprise en question, si ce n'est pour
toutes les fins. De la même façon, le fait d'utiliser un site
web pour passer une commande peut indiquer le consentement de l'utilisateur
à faire affaires avec ce vendeur par des moyens électroniques,
bien qu'il soit possible de retirer ce consentement. L'efficacité
d'un consentement énoncé dans un contrat d'adhésion
(non négocié) pourrait être contestée en l'absence
d'action indiquant que telle était l'intention. Il est peu probable
que manquer de répondre à un message électronique soit
interprété comme un consentement de recevoir le message sous
cette forme, s'il n'existe pas d'autre preuve de consentement au type de
message électronique reçu.
Cette règle du consentement n'a pas pour effet
d'amoindrir l'utilité de la Loi uniforme, qui vise la certitude et
non la contrainte. La Loi a pour but de donner des effets juridiques aux
documents électroniques employés par des parties qui veulent
bien les utiliser. Elle ne donne pas aux personnes un moyen calculé
ou de mauvaise foi de se sortir de transactions fondées sur des
communications électroniques par un retrait de consentement
stratégique. La réalité du consentement et les effets
d'un retrait allégué de celui-ci devront être
évalués dans les circonstances de chaque cas.
La règle constitue d'une certaine manière
un contrôle d'accès et non seulement un consentement par simple
oui ou non. On pourrait consentir de recevoir des documents dans un certain
format, à cause de sa lisibilité ou de sa fiabilité,
et pas dans d'autres formats. On peut établir pour ainsi dire des
normes pour son consentement.
L'information
reçue par les gouvernements a statut particulier. L'autorisation
générale d'utiliser les communications électroniques
peut exposer les organismes gouvernementaux à une trop grande
variété de formats et de supports qu'ils n'ont peut-être
pas la capacité d'utiliser et qui ne fonctionneront peut-être
pas pour leurs besoins particuliers. Les entités du secteur privé
peuvent restreindre leur risque par contrat; les organismes gouvernementaux
font souvent affaires avec des personnes avec lesquelles ils n'ont passsé
aucun contrat. La partie première de la Loi uniforme permet aux organismes
gouvernementaux de fixer leurs propres règles ou règlements
en ce qui concerne les documents électroniques qui arrivent au
gouvernement. Leur "consentement" d'accepter des documents électroniques
doit s'exprimer clairement et non pas par implication et il faut que le
consentement soit communiqué à ceux qui ont besoin de le
connaître. Les obligations pourraient paraître sur un site web
ou dans une directive ou dans des moyens de communication plus ou moins
officielles selon les circonstances. On pourrait exprimer son consentement
dans un contrat si la même politique s'appliquaient à tous les
contrats du même genre.
Exigence de
l'information par écrit
7. L'exigence d'une
règle de droit [d'une juridiction compétente] qu'une information
soit fournie sous forme écrite est satisfaite si celle-ci est fournie
sous forme électronique et est accessible et utilisable pour consultation
ultérieure.
Remarques
: La Loi type présume que la principale fonction
de l'écrit réside dans la constitution d'une mémoire,
c'est-à-dire dans la création d'un registre d'information durable.
Par conséquent, l'équivalent de cette fonction peut être
obtenu lorsqu'un document électronique est accessible de manière
à pouvoir être utilisé pour consultation ultérieure.
Le mot « accessible » signifie à la fois
compréhensible et disponible. Les mots « consultation
ultérieure » ne précisent pas la période au
cours de laquelle le document électronique doit être utilisable,
pas plus que la durée d'un document sur support papier n'est
garantie.
Fourniture de
l'information sous forme écrite
8. L'exigence d'une
règle de droit [d'une juridiction compétente] qu'une personne
fournisse de l'information à une autre personne sous forme écrite
est satisfaite avec la fourniture de l'information dans un document
électronique:
a) si celui-ci pourra être conservé par la personne à
qui l'information est fournie et l'information contenue dans le document
électronique sera accessible et utilisable pour consultation
ultérieure;
b) lorsque l'information est destinée au gouvernement si :
(i) le gouvernement ou
une de ses parties auquel on doit fournir l'information a consenti d'accepter
les documents électroniques à cette fin;
(ii) le document électronique s'accorde aux
normes relatives à la technologie de l'information et aux règles
sur l'accusé de réception, s'il y en a, établies par
le gouvernement ou une de ses parties, selon le cas.
Remarques : Lorsque la loi oblige une personne
à fournir une information à une autre personne sous forme
écrite, on ne peut parler d'une simple accessibilité. Le
destinataire doit recevoir le document d'une façon qui lui permette
d'en disposer à sa guise. On ne peut donner un avis écrit en
se contentant de demander au destinataire de lire le document qu'on lui
présente. Il faut lui remettre le document en mains propres. Cet article
exige donc non seulement que l'information soit utilisable pour consultation
ultérieure, mais aussi que le destinataire puisse la conserver. La
loi ne précise pas de quelle manière le document peut être
conservé, étant donné que diverses entreprises peuvent
utiliser divers moyens à diverses fins. Dans certains cas, l'information
peut être transmise par courrier électronique ; dans d'autres,
elle peut être imprimable ou téléchargeable, si le
destinataire est avisé que l'information est accessible par ces
moyens.
Les gouvernements peuvent poser des normes de la technologie de l'information,
ce qui comprend du moins des normes et des règles sur le matériel
et le logiciel et le support, par exemple que le message soit remis sur disquette
ou par Internet ou par ligne téléphonique privé, et
ainsi de suite. Les gouvernements ont aussi le droit d'établir des
règles sur les accusés de réception, où il s'agit
d'un devoir de lui remettre de l'information, afin que la personne qui la
remet puisse prouver que l'information a été reçue.
Fourniture de
l'information dans un formulaire prévu
9. L'exigence d'une règle de droit [d'une juridiction
compétente] qu'une personne fournisse de l'information à une
autre personne dans un formulaire prévu mais sous une forme autre
qu'électronique est satisfaite avec la fourniture de l'information
dans un document électronique :
a) si l'information est fournie dans le formulaire ou dans un formulaire
similaire, et l'autre personne a accès au document électronique
et peut le conserver de façon à ce qu'il soit utilisable pour
consultation ultérieure;
b) lorsque l'information est destinée au gouvernement si :
(i) le gouvernement ou
une de ses parties auquel on doit fournir l'information a consenti d'accepter
les documents électroniques à cette fin;
(ii) le document électronique s'accorde aux
normes relatives à la technologie de l'information et aux règles
sur l'accusé de réception, s'il y en a, établies par
le gouvernement ou une de ses parties, selon le cas.
Remarques :
Parfois, l'obligation de présenter une information sous une forme
écrite est plus précise. La loi ou la réglementation
peut prescrire la forme sous laquelle l'information doit être
présentée. Parfois, certaines modes d'affichage ou certains
moyens de communication sont exigés. Cet article décrit
l'équivalent fonctionnel de ces exigences. Le document électronique
doit être identique au texte écrit ou lui ressembler. Le mode
de présentation constitue un aspect essentiel de la compréhension
du message.
Les mêmes règles s'appliquent aux documents
remis aux gouvernements qu'en article 8.
Signature
10. (1) L'exigence d'une règle de droit [d'une juridiction
compétente] pour la signature d'une personne est satisfaite avec une
signature électronique.
(2) Pour l'application du paragraphe (1),
[l'autorité responsable de l'exigence] peut prendre un règlement
que:
a) la fiabilité de la signature électronique doit être
suffisante eu égard à l'objet d'identifier la personne, à
la lumière de toutes les circonstances, y compris toute entente pertinente
et le moment où la signature électronique a été
créée;
b) la fiabilité de l'association entre la signature électronique
et le document électronique pertinent doit être suffisante eu
égard à l'objet pour lequel le document a été
créé, à la lumière de toutes les circonstances,
y compris toute entente pertinente et le moment où la signature
électronique a été créée.
(3) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque la signature ou le document
signé est destiné au gouvernement, l'exigence n'est satisfaite
que si :
a) le gouvernement ou une de ses parties auquel on doit fournir l'information
a consenti d'accepter les signatures électroniques à cette
fin;
b) la signature électronique s'accorde aux normes relatives à
la technologie de l'information et aux exigences quant à la méthode
ou à la fiabilité de la signature, s'il y en a, établies
par le gouvernement ou une de ses parties, selon le cas.
Remarques : Une signature peut avoir bien des conséquences
possibles en droit, mais sa fonction première est d'associer une personne
à un document. Une signature sans document est simplement un autographe.
Cet article a donc pour effet d'assimiler la signature électronique
à une signature reconnue en droit. La définition exige que
l'information qui constituerait la signature soit créée ou
adoptée par une personne avec l'intention de signer le document et
qu'elle soit associée au document de quelque façon. Une personne
qui prétend qu'une signature électronique satisfait à
une exigence qu'un document soit signée devra prouver au tribunal
ou autre décideur que ces critères sont remplis.
Le droit n'impose aucune norme technique à la création d'une
signature valable. La question essentielle est l'intention de la personne
qui crée le marque ou le symbole proposé comme signature.
L'intention serait normalement démontrée par une preuve
extérieure au document lui-même, bien que la présence
d'un nom écrit à la main puisse indiquer assez clairement
l'intention qu'il constitue une signature. Les méthodes de prouver
l'intention à l'égard de signatures électroniques restent
à élaborer.
Bien que la Loi type des Nations unies prévoie qu'une signature
électronique ne satisfait pas à une exigence juridique de signature
sans être fiable comme il faut dans les circonstances, la Conférence
pour l'harmonisation des lois a cru qu'une telle règle nuirait au
principe de la Loi uniforme qui cherche la neutralité quant au moyen
de communication. Cependant l'autorité responsable de l'exigence de
signature peut décider que l'exigence est fondée sur un besoin
d'une certaine fiabilité d'indentification ou d'association entre
la signature et le document signé. Dans ce cas le paragraphe (2)
l'autorise de prendre un règlement pour imposer la fiabilité.
Le langage du paragraphe (2) est inspirée par celui de la Loi type.
Les signatures soumises au gouvernement doivent se conformer aux normes relatives
à la technologie de l'information et aussi aux règles
éventuelles sur la méthode de les créer ou sur leur
fiabilité. Des ministères peuvent adopter des normes
différentes dans la matière, selon leur besoins à
l'égard de l'information signée.
La Loi uniforme ne précise pas comment démontrer qui a signé
le document
électronique.On
s'en remet aux modes de preuve habituels, tout comme dans le cas des documents
papier. Celui qui désire invoquer une signature s'expose toujours
à ce que celle-ci soit invalide. La règle demeure la même
dans le cas des signatures électroniques.
Fourniture
d'originaux
11. (1) L'exigence d'une règle de droit [d'une juridiction
compétente] qu'une personne présente ou conserve un document
sous sa forme originale est satisfaite avec la fourniture ou la conservation
d'un document électronique, si les conditions suivantes sont
réunies:
a) il existe une garantie fiable quant à l'intégrité
de l'information contenue dans le document électronique à compter
du moment où celui-ci a été créé jusqu'au
moment où il est présenté ou conservé, sous forme
d'un document papier ou électronique;
b) lorsque le document sous sa forme originale doit être fourni à
une personne, celle-ci a accès au document électronique et
peut le conserver de façon à ce qu'il soit utilisable pour
consultation ultérieure;
c) lorsque le document sous sa forme originale est destiné au gouvernement
si :
(i) le gouvernement ou une de ses parties auquel
on doit fournir l'information a consenti d'accepter les documents
électroniques à cette fin;
(ii) le document électronique s'accorde aux
normes relatives à la technologie de l'information et aux règles
sur l'accusé de réception, s'il y en a, établies par
le gouvernement ou une de ses parties, selon le cas.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a) :
a) l'intégrité de l'information s'apprécie en
déterminant si celle-ci est restée complète et n'a pas
été altérée, exception faite de l'introduction
de toute modification intervenant dans le cours normal de la communication,
de la mise en mémoire et de l'affichage;
b) le niveau de fiabilité requis s'apprécie eu égard
à l'objet pour lequel le document électronique a été
créé et à la lumière de toutes les circonstances
pertinentes.
Remarques : La Loi type consacre le principe
fondamental suivant lequel le rôle premier du document original est
de garantir l'intégrité de l'information qu'il contient. Il
est en principe plus difficile de modifier un original qu'une copie. Cet
article assimile le document électronique à un original si
une garantie fiable est donnée quant à l'intégrité
de l'information qu'il renferme. Cette exigence s'apparente aux normes à
respecter pour satisfaire à la règle de la meilleure preuve
que l'on trouve à l'article 4 de la Loi uniforme sur la preuve
électronique et à l'article 2838 du Code civil du
Québec. De plus, la règle exige la présentation de
l'équivalent d'un écrit, ainsi qu'il est précisé
à l'article 7. La norme de la garantie quant à
l'intégrité de l'information varie selon l'objet du document,
tout comme le degré de contrôle de l'intégrité
du document sur papier varie selon l'utilisation qu'on en fait.
Conservation
du document
12. Un document électronique est
réputé ne pas pouvoir être conservé si la personne
qui fournit le document électronique tend à en empêcher
l'impression ou la mise en mémoire.
Remarques: Plusieurs articles exigent que le destinataire d'un document
électronique doit pouvoir le conserver afin que le document satisfasse
à l'exigence juridique que de l'information soit fournie. Cet article
veut décourager l'expéditeur de faire quoi que ce soit qui
tende à empêcher le destinataire d'imprimer ou de mettre en
mémoire le document reçu.
Conservation
des documents
13. L'exigence d'une règle de droit [de la juridiction
compétente] qu'un document soit conservé est satisfaite par
la conservation d'un document électronique, si les conditions suivantes
sont réunies :
a) le document électronique est conservé
sous la forme dans laquelle il a été fait, envoyé ou
reçu, ou sous une forme qui ne modifie pas de façon importante
l'information qu'il contient;
b) cette information sera accessible et utilisable pour consultation
ultérieure par quiconque a un droit d'accès au document ou
est autorisé à exiger la production du document;
c) si le document électronique est envoyé ou reçu,
l'information, le cas échéant, qui permet de déterminer
son origine et sa destination, ainsi que la date et l'heure d'envoi ou de
réception, doit être conservée.
Remarques : Il
arrive que les gens souhaitent conserver des documents sous forme
électronique, que les documents aient été crées
sous forme électronique ou sur support papier. Les documents papier
peuvent être transformés en documents électroniques par
balayage, ce qui permet par la suite de traiter l'information sous forme
de données, ou par imagerie, un procédé qui permet de
conserver une image numérique d'informations qui n'est pas censée
être modifiée. De toute façon, la raison pour laquelle
on demande aux gens de conserver des documents est que l'on veut préserver
l'information contenue dans les documents.
Les gestionnaires de dossiers et les archivistes
soulignent qu'il est important de disposer de renseignements au sujet des
documents pour pouvoir comprendre ceux-ci ou même pour en connaître
la nature. La Loi uniforme n'exige pas plus de renseignements contextuels
de ce type (parfois appelés
« méta-données ») que la loi actuelle n'en
exige en ce qui concerne les documents papier. Elle prévoit cependant
qu'en cas de transmission d'un document électronique, toute information
relative au moment de sa transmission devrait être conservée
en plus du document lui- même.
Il s'agit là d'une exigence plus
sévère que celle qui s'applique aux documents papier, car la
personne qui reçoit un document papier par la poste n'est pas tenue
de conserver l'enveloppe ou d'autres renseignements postaux. La Loi n'oblige
cependant pas à créer des renseignements qui n'existent pas
auparavant. Là encore, il y a lieu d'établir une distinction
entre les bonnes méthodes et les exigences légales.
La norme applicable en matière de conservation
de documents électroniques ressemble à celle qui s'applique
aux documents originaux : l'intégrité de l'information
doit être assurée et les personnes qui ont le droit de la consulter
doivent pouvoir le faire. Se conformer aux exigences de l'article 11 sur
l'originalité est un peu plus difficile en ce qui concerne la forme
du document. Il n'est pas toutes les règles sur la conservation de
documents qui exigent le document original. Là où c'est le
cas, l'article 11 s'appliquera aussi bien que l'article 13.
La Loi ne précise pas la période de
temps durant laquelle les documents doivent être conservés,
étant donné que le délai ne change pas selon le mode
d'entreposage. Elle n'exige pas non plus explicitement que les logiciels
et le matériel utilisés pour emmagasiner et lire les données
soient tenus à jour. Cette obligation découle toutefois
implicitement de la nécessité de garantir une accessibilité
continue. La loi ne prescrit aucune technologie en particulier, pas plus
qu'elle n'exige pas un type précis d'encre ou de papier ou un autre
support pour ce qui est des documents traditionnels.
Exemplaires
14. L'exigence d'une disposition d'une règle de droit [d'une
juridiction compétente] pour la transmission d'un exemplaire ou plus
d'un document à un seul destinataire dans le même envoi est
satisfaite avec la transmission d'un seul exemplaire d'un document
électronique.
Remarques : Dans
le cas des documents électroniques, il est difficile de distinguer
les orginaux des copies. Qui plus est, il est habituellement très
facile de reproduire un document électronique. C'est la raison pour
laquelle les dispositions législatives ou réglementaires obligeant
les citoyens à soumettre un certain nombre d'exemplaires d'un document
s'adaptent mal au contexte électronique. Doit-on envoyer plusieurs
disquettes, envoyer le même message électronique à plusieurs
reprises ou joindre le même document plusieurs fois au même message
électronique ? Cet article résoud ces questions en exigeant
la personne qui reçoit l'information de se charger de la copier.
Autres
exigences
15. La présente partie n'a pas pour
effet de limiter l'application d'une exigence en vertu d'une règle
de droit [d'une juridiction compétente] qu'une information soit
affichée ou [mise en évidence] de façon
précisée, ou qu'une information ou un document soit transmis
selon une méthode précisée.
Remarques: Parfois une règle de droit exige une forme précise
d'affichage ou l'emploi d'une forme précise de communication d'un
document. Le document électronique reste assujetti à ces autres
règles sur la forme. Parfois ces règles exigeront en pratique
que l'on se serve d'un document sur support papier. Cependant les mots «par
écrit» ou «signé» ne constituent pas en
eux-mêmes une «façon précisée» ni une
«métode précisée» aux fins de ce règles,
sinon un des buts principaux de cette loi serait frustré. Si les
règles prévoient l'envoi de l'information par la poste normale,
les parties à la communication peuvent s'accorder sur l'usage d'autres
moyens de communication, si ce changement est autorisé par le sens
des règles, expressément ou implicitement.
Pouvoir de
prévoir des formulaires et manière de les déposer
16. (1) Si une disposition d'une règle
de droit [d'une juridiction compétente] exige la communication d'une
information par une personne, le ministre responsable de la disposition peut
prévoir des méthodes de transmission électronique qui
pourront être utilisées pour cette transmission. L'exigence
sera ainsi satisfaite.
(2) Si une règle de droit [de la juridiction compétente]
prévoit un formulaire, [l'autorité responsable du formulaire]
peut établir une version électronique de ce formulaire, qui
ressemble en substance au formulaire prévu dans la loi et qui est
considéré le formulaire prévu dans la loi.
(3) Le pouvoir de prévoir un formulaire ou la manière de le
déposer, en vertu d'une disposition d'une règle de droit [de
la juridiction compétente], comprend le pouvoir de prévoir
le formulaire sous forme électronique ou une méthode de
dépôt par voie électronique, selon le cas.
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
article.
« dépôt » Est assimilée au dépôt
toute forme de transmission, peu importe la désignation de celle-ci.
« prévoir » Comprend le fait d'émettre, d'édicter
ou d'établir, peu importe la désignation de l'acte.
Remarques :
Un grand nombre de renseignements doivent être transmis au gouvernement
ou entre parties privées sur des formulaires déterminés
qui sont prescrits par la loi ou, le plus souvent, par règlement.
Au lieu d'obliger les divers gouvernements à modifier tous leurs textes
habilitants, cet article leur permet d'autoriser le dépôt de
l'équivalent électronique des formulaires normalement
présentés par écrit ou présumés l'être.
Le premier paragraphe s'applique aux cas où l'information doit être
fournie mais où la forme n'est pas précisée, et permet
au gouvernement de créer un formulaire. Le paragraphe (2) s'applique
aux formulaires prescrits dans une loi et le paragraphe (3) aux formulaires
prescrits par un règlement. Le paragraphe (2) n'indique pas
la manière
de créer l'équivalent électronique du formulaire prescrit
dans une loi. Le paragraphe (3) prévoit qu'un formulaire autorisé
par un règlement trouve son équivalent électronique
par voie de règlement. La juridiction compétente peut décider
de créer des formulaires par voie administrative, surtout dans les
cas où un formulaire sur papier est déjà prescrit.
Cueillette, mise
en mémoire, etc.
17. (1) En l'absence d'une disposition expresse
contraire d'une règle de droit [d'une juridiction compétente],
un ministre [d'une juridiction compétente] ou une entité
visée au sous- alinéa 1b) [ou (c)] de la définition
de « gouvernement » peut faire usage de tout moyen électronique
pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire,
transférer, distribuer, publier ou traiter de quelque autre façon
des documents ou de l'information.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'utilisation de mots ou d'expressions
tels que « par écrit » ou « signature » ne constitue
pas une interdiction expresse d'utiliser des moyens électroniques.
Remarques :
Cet article donne au gouvernement le droit de faire usage de tout moyen
électronique à l'interne ou à l'externe et de convertir
les messages qu'elle reçoit en forme électronique. À
la différence des dispositions antéreiures sur les communications
transmises par le public, il n'exige pas l'exercice d'un choix, mais s'applique
directement lorsque la Loi entre en vigueur. Cette permission
générale est supplantée par toute directive de la
législature interdisant l'utilisation de documents électroniques.
Toutefois, la simple utilisation de termes comme « par
écrit » ou « signé » n'est pas
considérée comme une telle directive, étant donné
que la plupart d'entre elles remontent à une époque où
l'utilisation du support papier était présumée et
n'était pas choisie de préférence aux moyens de
communication électroniques.
Paiements par
voie électronique
18. (1) Un paiement dont une règle de
droit [de la juridiction compétente] autorise ou
exige la transmission au gouvernement peut être effectué sous
forme électronique, de la manière que [le receveur
général] [de la juridiction compétente] précise.
(2) Un paiement dont une règle de droit [de la juridiction
compétente] autorise ou exige la transmission par le gouvernement
peut être effectué sous forme électronique, de la
manière que [le receveur général] [de la juridiction
compétente] précise.
Remarques :
Pour garantir l'intégrité des comptes publics et l'obligation
de rendre compte de l'utilisation des finances publiques, les paiements faits
au gouvernement et par celui-ci font souvent l'objet de règles
législatives détaillées. Cet article permet au receveur
général ou à son équivalent dans le territoire
de la juridiction compétente d'autoriser la transmission et la
réception de tout paiement par voie électronique. Les règles
usuelles concernant les pouvoirs et la comptabilité continuent à
s'appliquer à ces paiements.
PARTIE 2
COMMUNICATION DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
Remarques :
Cette partie propose certains repères généraux au sujet
des points de droit qui peuvent poser problème dans un monde de
communications électroniques. Contrairement à la partie 1,
la présente partie ne porte pas sur les exigences spécifiques
de la loi. Elle concerne les règles de common law régissant
les contrats et les complète par quelques règles qui semblent
utiles pour résoudre des difficultés courantes soulevées
par l'utilisation de ce mode de communication. Les communications avec
l'administration sont visées par cette partie.
Définition d' « agent électronique »
19. Dans la présente partie, « agent électronique
» s'entend d'un programme informatique ou d'un moyen électronique
qui permet d'entreprendre une action ou de répondre à des documents
électroniques ou à des actions en tout ou en partie, sans examen
par une personne physique au moment de la réponse ou de l'action.
Remarques :
Les opérations par ordinateur sont des opérations largement
automatisées. La nouveauté que comporte le commerce
électronique ne réside pas tant dans l'automatisation que dans
le recours aux communications électroniques pour créer des
relations qui impliquent des conséquences juridiques. Par ailleurs,
les formes d'automatisation évoluent. Les entreprises et les particuliers
utilisent des « agents électroniques », des logiciels
qui sont parfois intégrés au matériel et qui peuvent
chercher des données et répondre à celles-ci ou aux
messages provenant de l'extérieur. Cette partie traite des
conséquences juridique de l'emploi de tels outils.
L'emploi
de l'expression « agent électronique » est largement
répandu. Les règles de droit du mandat n'entrent cependant
pas en jeu. Un agent électronique est un outil, pas un mandataire
au sens juridique du terme.
Formation et
application des contrats
20. (1) Sauf convention contraire entre les parties, une offre et
l'acceptation d'une offre, ou toute autre question liée à la
formation ou à l'application d'un contrat, peuvent être
exprimées :
a) soit par un document électronique;
b) soit par un geste sous forme électronique, notamment
toucher ou cliquer sur l'icône ou l'endroit approprié sur un
écran d'ordinateur, ou communiquer autrement de façon
électronique avec l'intention d'exprimer l'offre, l'acceptation ou
toute autre question.
(2) Le fait qu'un document électronique
est utilisé pour la formation d'un contrat n'est pas un motif suffisant
pour annuler son effet juridique ou sa force exécutoire.
Remarques : La
Loi ne prétend pas changer les règles habituelles du droit
des contrats. Cet article vise à assurer que les communications
électroniques expriment le consentement nécessaire à
la création de liens contractuels. Plus particulièrement, les
opérations qui n'impliquent pas un langage complexe, comme le fait
de cliquer sur un icône sur un écran d'ordinateur, sont
expressément déclarées acceptables lorsqu'il s'agit
de conclure un contrat.
Participation
des agents électroniques
21. Un contrat peut être formé par l'interaction d'un
agent électronique et d'une personne physique ou par l'interaction
de plus d'un agent électronique.
Remarques:
Le droit ne précise pas si ces outils automatisés sont capables
d'exprimer la volonté requise pour la formation d'un contrat lorsqu'aucun
humain n'a examiné la communication avant que le contrat ne soit conclu.
Cet article prévoit cette possibilité dans les termes les plus
nets, tant lorsqu'une personne physique communique avec un agent
électronique que lorsque la communication se fait entre deux agents
électroniques.
Erreurs reliées
à l'utilisation d'agents électroniques
22. Le document électronique fait par une personne physique
avec l'agent électronique d'une autre personne n'a pas d'effet juridique
ni force exécutoire si la personne physique a commis une erreur importante
dans le document et que les conditions suivantes sont réunies:
a) l'agent électronique n'a pas fourni à la personne
physique une occasion de prévenir ou de corriger l'erreur;
b) la personne physique avise dans les meilleurs délais
l'autre personne de l'erreur lorsqu'elle en a connaissance et lui indique
qu'elle a commis une erreur dans le document électronique;
c) la personne physique prend des mesures raisonnables, notamment
des mesures conformes aux instructions de l'autre personne pour retourner
la contrepartie reçue suite à l'erreur ou, s'il y a des
instructions à cet égard, pour détruire la contrepartie;
d) la personne physique n'a pas utilisé ni reçu
d'avantage important, pécunier ou autre, de la contrepartie reçue,
le cas échéant, de l'autre personne.
Remarques :
Le droit prévoit des règles au sujet des conséquences
des erreurs. Des réserves particulières ont toutefois
été exprimées au sujet des communications par ordinateur
et ce, pour deux raisons. En premier lieu, il est facile d'appuyer par erreur
sur une touche lorsqu'on tape rapidement ou de cliquer au mauvais endroit
à l'écran avec la souris et de lancer ainsi une commande comportant
des conséquences juridiques (les « erreurs de
frappe »). En second lieu, une grande partie du commerce
électronique se fait par l'intermédiaire d'agents
électroniques, ainsi que nous l'avons fait remarquer dans les remarques
formulées au sujet de l'article précédent. Les agents
électroniques ne sont pas toujours programmés pour répondre
à un message subséquent disant : « Ce n'est
pas ce que je voulais dire ».
Le présent article complète les
règles générales de droit relatives à l'erreur
dans le cas où un document électronique est créé
ou envoyé par erreur par une personne physique à un agent
électronique. La personne qui l'envoie doit donner avis de l'erreur
dès que possible, répondre aux instructions et ne pas tirer
personnellement profit de l'erreur. En fin de compte, la personne qui n'a
pas fait d'erreur a le droit d'être remis grosso modo à l'état
où elle était avant que l'erreur ne se produise. L'article
ne s'appliquera pas
aux transactions pour
lesquelles cela ne serait pas possible. Par exemple une commande d'acheter
des valeurs mobilières peut donner suite à une vente qui
dépend elle-même d'un autre achat, et l'on ne peut retracer
la chaîne de transactions, pour ne pas parler de les annuler, si la
première commande a été erronée.
De plus, cet article ne s'applique que si l'entité
juridique à laquelle le message a été envoyé
n'a pas prévu de moyen d'empêcher ou de corriger l'erreur. La
Loi ne précise pas comment faire, mais on peut imaginer l'apparition
à l'écran d'un message disant : « Vous avez
commandé tant de X à Y $. C'est bien
ça ? » Si la personne confirme la première commande,
l'article ne s'applique pas. Cette disposition donne aux cybercommerçants
un moyen de se protéger contre les allégations d'erreur, et
elle favorise les saines pratiques commerciales dans l'intérêt
de chacun.
Moment et lieu
de l'expédition et de la réception d'un document
électronique
23. (1) Sauf convention contraire entre l'expéditeur et
le destinataire, l'expédition d'un document électronique intervient
lorsque celui-ci entre dans un système d'information ne dépendant
pas de l'expéditeur, ou, si l'expéditeur et le destinataire
partage le même système d'information, lorsque le document peut
être récupéré et traité par le destinataire.
(2) Un document électronique est présumé reçu
par le destinataire:
a) soit lorsque le document entre dans un système
d'information désigné ou utilisé par le destinataire
aux fins de recevoir des documents du type qui est envoyé et qu'il
peut être récupéré et traité par le
destinataire;
b) soit, si un système d'information n'a pas été
désigné ni utilisé par le destinataire aux fins de recevoir
des documents du type qui est envoyé, lorsque le destinataire prend
note du document dans son système d'information et qu'il peut être
récupéré et traité par le destinataire.
(3) Sauf convention contraire entre l'expéditeur
et le destinataire, le document électronique est réputé
avoir été expédié du lieu où
l'expéditeur a son établissement et avoir été
reçu au lieu où le destinataire a son établissement.
(4) Pour l'application du paragraphe (3) :
a) si l'expéditeur ou le destinataire a plus d'un établissement,
l'établissement retenu est celui qui a la relation la plus étroite
avec l'opération sous-jacente ou, en l'absence d'opération
sous-jacente, l'établissement principal;
b) si l'expéditeur ou le destinataire n'a pas d'établissement,
la mention d' « établissement » au paragraphe (2) vaut mention
de « résidence habituelle ».
Remarques: La télématique est habituellement tributaire
d'intermédiaires, qu'il s'agisse de services accessibles via des
réseaux privés tels que les réseaux à valeur
ajoutée (RVA) ou de fournisseurs publics de service Internet ou d'autres.
Sur l'Internet, les messages sont transmis par paquets au moyen de combinaisons
informatiques imprévisibles avant d'atteindre le destinataire, ce
qui rend plus difficile la détermination du moment et de l'endroit
où les messages sont expédiés et reçus. La loi
attache souvent d'importantes conséquences à ces faits.
Cet article prévoit que le message est
envoyé à partir du moment où il ne dépend plus
de l'expéditeur, autrement dit, à partir du moment où
l'expéditeur ne peut plus le rappeler, que ce soit à partir
du système original ou d'un autre système servant d'agent de
répartition ou de service de calcul. Si l'expéditeur et le
destinataire sont membres du même système - disons un système
important comme sympatico.ca ou aol.com - le message est envoyé au
moment où le destinataire est capable de le retrouver et de
le traiter.
L'article offre une présomption plutôt qu'une règle sur
le moment où un message est reçu. Les pratiques courantes de
stocker et de chercher des messages indiquent qu'il était
prématuré de créer quelque règle que ce soit
au sujet de la réception. La Loi type des Nations unies prévoit
qu'un message est reçu quand il entre dans un système informatique
sous le contrôle de la personne à qui il est adressé,
ou là où il est accessible à cette personne. Cependant
il arrive que les gens ne vérifient pas leur courrier électronique
de façon régulière, surtout quand ils ont plusieurs
adresses. L'article dit que si quelqu'un désigne une adresse ou se
sert d'une adresse à une fin donnée, il sera obligé
de vérifier cette adresse pour tout message pertinent.
Si le destinataire ne désigne ni utilise une adresse pour la fin pour
laquelle quelqu'un veut lui envoyer un message, on ne présume pas
la réception le message jusqu'à ce que le déstinataire
en ait connaissance et qu'il soit capable de le récupérer et
de le traiter. Cet article n'exige pas la récupération et le
traitement comme tel, afin d'empêcher que les gens évitent la
réception en refusant d'ouvrir les messages qu'il pourraient ouvrir
s'il le voulaient. Cependent le principe de l'article 6 sur le consentement
reste en vigueur. Par conséquent quelqu'un qui a connaissance de la
présence d'un message dans son système pourrait
éventuellement refuser de transiger par moyen électronique
et pourrait insister qu'une exigence de fournir de l'information sous forme
écrite soit satisfaite sur support papier.
Le paragraphe (2) ne mentionne pas la possibilité d'un accord contraire,
comme les paragraphes (1) et (3). C'est en partie parce que ce paragraphe
est une présomption. Lorsqu'il s'agit une présomption plutôt
qu'une règle, les parties peuvent s'entendre sur l'existence de faits
qui justifient la présomption, qui a pour conséquence la
modification du fardeau de la preuve. Si le destinataire désigne un
système par accord ou par ses actes, il s'expose à une
présomption de réception. Si l'expéditeur peut prouver
que le message est entré dans le système désigné
et est récupérable, le destinataire aura de la difficulté
d'éviter la présomption. Les parties peuvent aussi s'entendre
sur ce que les destinataire est capable de traiter. L'état actuel
des communications électroniques ne justifierait pas un accord qui
permette que la réception soit plus facile à prouver, par exemple
en s'entendant qu'un message est reçu au moment où il est
envoyé.
Il se peut qu'un FAI n'ait pas des records journaliers ou autre preuve du
moment auquel les messages ont été reçus dans son
système. Les expéditeurs qui ont vraiment besoin de s'assurer
que leurs messages ont été reçus voudront obtenir une
preuve de réception, comme par exemple un accusé de réception
de la part des destinataires.
Le présent article se conforme à la
loi type en prévoyant que le message est présumé avoir
été expédié du lieu où l'expéditeur
a son établissement principal et avoir été reçu
au lieu où le destinataire a son établissement principal. Les
serveurs se trouvent souvent dans des lieux différents et les gens
peuvent consulter leurs messages à partir de divers endroits. Sauf
convention contraire des parties, ces variantes ne devraient pas porter atteinte
aux droits légaux découlant des communications.
PARTIE 3
TRANSPORT DE MARCHANDISES
Remarques : Cette partie porte sur un secteur particulier de
l'activité économique, le transport de marchandises. C'est
le seul secteur d'activités réglementé par la loi type
de l'ONU, bien que l'ONU n'écarte pas la possibilité d'ajouter
d'autres champs d'activités à l'avenir. Le transport de
marchandises est souvent international. L'harmonisation des lois internationales
est par conséquent susceptible de s'avérer fort utile. L'objet
principal de cette partie est de fournir un équivalent électronique
de certains documents de transport (expression employée
indépendamment du moyen de transport utilisé), tels que les
connaissements. Parfois, ces documents sont négociables, ce qui signifie
que les documents représentent eux-mêmes la valeur des biens
qui y sont énumérés. Ils doivent donc être uniques.
Il n'est pas facile de créer un document électronique unique.
L'article 25 précise les conditions que le document électronique
doit remplir pour servir de document de transport sur papier. Les modalités
d'application de la partie 3 sont expliquées aux paragraphes
113 à 122 du Guide pour l'incorporation de la loi type.
Actes relatifs aux contrats de transports de marchandises
24. La présente partie s'applique à tout acte relatif
à un contrat de transport de marchandises, notamment :
a) indication des marques, du nombre, de la quantité ou du
poids des marchandises;
b) déclaration de la nature ou de la valeur des marchandises;
c) émission d'un reçu des marchandises;
d) confirmation du chargement des marchandises;
e) communication d'instructions à un transporteur;
f) demande de livraison des marchandises;
g) autorisation de remise des marchandises;
h) notification de perte ou d'avarie de marchandises;
i) engagement de livrer les marchandises à une personne
désignée ou à une personne autorisée à
se faire livrer;
j) octroi, acquisition, remise, abandon, transfert ou négociation
des droits sur les marchandises;
k) notification des conditions du contrat de marchandises;
l) toute autre notification ou déclaration présentée
dans le cadre de l'exécution du contrat de marchandises;
m) acquisition ou transfert
de droits et obligations en vertu du contrat de marchandises.
Remarque :
Cet article énumère les types d'activités auxquelles
cette partie peut s'appliquer.
Documents
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une règle
de droit [de la juridiction compétente] exige que l'un des actes
mentionnés aux alinéas 24a) à m) soit exécuté
par écrit ou au moyen d'un document écrit, cette exigence est
satisfaite si l'acte est exécuté au moyen d'un ou de plusieurs
documents électroniques.
(2) Lorsqu'un droit doit être dévolu à une personne
et à aucune autre, ou qu'une obligation doit être acquise par
une personne et aucune autre, et qu'une disposition d'une règle de
droit [de la juridiction compétente] exige à cette fin que
le droit ou l'obligation soient transmis à l'intéressé
par le transfert ou l'utilisation d'un document écrit, cette exigence
est satisfaite si le droit ou l'obligation en question sont transmis par
un ou plusieurs documents électroniques, si la méthode
utilisée donne une assurance fiable que le droit ou l'obligation est
devenue celui de l'intéressé et d'aucune autre personne.
(3) Le niveau de fiabilité requis aux fins du paragraphe (2)
s'apprécie au regard de l'objet pour lequel le droit ou l'obligation
ont été transmis et à la lumière de toutes les
circonstances, notamment de toute convention en la matière.
(4) Lorsqu'un ou plusieurs documents électroniques sont
utilisés pour exécuter l'un des actes mentionnés aux
alinéas 24j) ou m), aucun document écrit utilisé pour
exécuter cet acte n'est valide à moins que l'utilisation de
documents électroniques n'ait été abandonnée
et remplacée par l'utilisation de documents écrits. Tout document
écrit émis dans ces conditions doit contenir un énoncé
de cet abandon et le remplacement n'a aucun effet sur les droits ou les
obligations des parties concernées.
(5) Si une règle contenue dans une règle
de droit [de la juridiction compétente] est impérativement
applicable à un contrat de transport de marchandises qui figure dans
un document écrit ou est constaté par un document écrit,
cette règle n'est pas rendue inapplicable à un contrat de transport
de marchandises constaté par un ou plusieurs documents électroniques
par le seul fait que le contrat est constaté par de tels documents
et non par un document écrit.
Remarques : Le présent article permet l'utilisation de documents
électroniques pour le transport de marchandises si les documents sont
conformes à cet article. Le paragraphe (2) est l'équivalent
fonctionnel électronique d'un document unique. Quant un droit doit
être dévolu à une personne et à aucune autre,
le document électronique doit être en une forme fiable qui
garantisse que les droits ou les obligations visés par le document
sont bien ceux de la personne visée et d'aucune autre. La Loi ne
précise pas comment y parvenir, mais comme c'est le cas d'autres
dispositions, elle en prévoit les conséquences.
Le paragraphe (4) écarte le risque d'utiliser
simultanément deux moyens de communication différents pour
une même fin. S'il arrive parfois qu'une personne qui commence une
communication avec un document électronique ait à passer à
un support papier à un moment donné, cet article énonce
des règles qui garantissent que chacun sache laquelle des versions
d'un document est exécutoire.
Le paragraphe (5) garantit que d'autres règles
relatives aux documents de transport de marchandises, telles que les Règles
de Hambourg applicables en vertu de la Loi sur le transport des marchandises
par eau, s'appliquent aux documents électroniques, bien que le
libellé de ces règles semblent viser les documents papier.
Non seulement les documents électroniques sont-ils, en règle
générale, autorisés, mais encore leur utilisation ne
soustrait pas les documents au champ d'application de ces règles
obligatoires.
*******
Notes sur les sources et comparaisons
Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique
C'est le texte principal dont le rédacteur s'est inspiré pour
élaborer les principes de la Loi uniforme.
http://www.uncitral.org/french/texts/electcom/ml-ec.htm
Etats-Unis - Uniform Electronic Transactions Act
Il s'agit de la principale mesure législative prise au plan des
états aux Etats-Unis sur le commerce électronique. Il fait
partie des travaux de la National Conference of Commissioners on Uniform
State Laws. On peut trouver les procès-verbaux des réunions
du comité de rédaction, ainsi que des documents et des commentaires
connexes, dans le forum de l'ETA.
http://www.law.upenn.edu/library/ulc/ulc.htm
http://www.webcom.com/legaled/ETAForum
Singapour
Premier pays du monde à adopter la loi type de la CNUDCI.
http://www.cca.gov.sg/eta/index.html
Australie
L'Australie a publié une analyse approfondie sur la façon dont
la loi type pourrait être appliquée dans un État
fédéral de common law. Elle a préparé un projet
de loi pour consultation publique et, le 30 juin 1999, a
déposé un projet de loi au Parlement.
http://www.law.gov.au/ecommerce/
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a retenu les mêmes principes. Son nouveau projet de
loi a été déposé en juillet 1999.
http://www.dti.gov.uk/cii/elec/ecbill.pdf
Nouvelle-Zélande
La commission de réforme du droit de la Nouvelle-Zélande a
présenté un rapport au sujet des principes de la loi type de
l'ONU et au sujet de son éventuelle application en
Nouvelle-Zélande.
http://www.lawcom.govt.nz/Ecomm/R50Con.htm
Canada
Le gouvernement fédéral a présenté un projet
de loi visant à incorporer les principes de la loi type dans la
législation fédérale en 1998 à la partie 2 du
projet de loi C-54 intitulé Loi sur la protection des renseignements
personnels et des documents électroniques.
http://www.parl.gc.ca/36/1/parlbus/chambus/house/bills/governement/C-54/C-54_2/C-54_cover-F.html
Certaines provinces ont des lois générales permettant le
dépôt électronique d'informations auprès de
l'administration, habituellement selon des modalités précisées
par règlement, suivant le programme ou la loi en cause.
Business Regulation Reform Act, S.O. 1994, ch. 32
Business Electronic Filing Act, S.N.S. 1995, ch. 3
Electronic Filing of Information Act, SS. 1998, ch. E-7.21
Business Paper Reduction Act, S.B.C. 1998, ch. 26
Travaux à venir sur les signatures
Plusieurs organismes tentent de faire évoluer le droit sur la question
des signatures électroniques, habituellement en accordant un statut
particulier aux signatures possédant des caractéristiques
particulières. Mentionnons notamment la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international (CNUDCI) et l'Union européenne.
Le projet de loi C-54 susmentionné renferme des dispositions au sujet
des « signatures électroniques
sécurisées ».
UNCITRAL :
http://www.un.or.at/uncitral/french/sessions/wg_ec/index.htm
Union européenne :
http://europa.eu.int/comm/dg15/fr/media/sign/index.htm
et
http://www.ipso.cec.be/ecommerce
mars 2000
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